Art. 3
En vigueur depuis le 16 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du sixième alinéa de l'article 5 du même arrêté, pour être autorisés à participer à l'épreuve d'exercices physiques, les candidats doivent produire, le jour de convocation à ladite épreuve, une attestation médicale, datant de moins de trois mois à la date de l'épreuve, et mentionnant l'absence de contre-indication à subir l'épreuve d'exercices physiques.
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Prolegi/LEGITEXT000043372623#art-3