Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la densité estimée des populations à l'intérieur de l'espace clos est supérieure à 5 sangliers/100 ha ou 2 cerfs élaphes/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins 2 mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur ou égal à cette valeur seuil. Pour les autres espèces, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins deux mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation par la chasse ou par destruction voire par capture autorisée visant à retirer tout individu. A l'exception du sanglier, d'autres mesures de gestion des espèces mentionnées au f de l'article 3 peuvent être soumises à l'avis de la direction départementale des territoires compétente.
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legi/LEGITEXT000049389114#art-4

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