Art. 6

En vigueur depuis le 13 avr. 2026
Les travailleurs qui auraient exercé une autre activité salariée pendant la période d'arrêt de travail indemnisée reversent les sommes d'indemnités indûment perçues à l'employeur, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 5429-1 du code du travail. Après recouvrement des sommes d'indemnités indûment perçues, l'employeur est tenu de reverser à la caisse de congés payés intéressée les sommes qui lui ont été remboursées par la caisse de congés payés, au titre des salariés concernés, en application des articles D. 5424-25 à D. 5424-27 du même code. Les travailleurs qui ne reprendraient pas leur activité dès la reprise du chantier cessent d'avoir droit à toute indemnisation.
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legi/JORFTEXT000053797063#art-6

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