Art. 11
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise : - les propositions d'admission en non-valeur des créances ; - les ordres de reversement ; - les décisions portant remises gracieuses ; - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072239#art-11