Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.
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Prolegi/LEGITEXT000005619976#art-2