Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628801#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil