Art. 15

En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente. L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
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legi/LEGITEXT000025880754#art-15

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