Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 : -la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ; -la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin. Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000006055112#art-7