Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 : -la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin : -table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin. Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000006055112#art-8