Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le calcul des tarifs plafonds annuels est déterminé de la manière suivante : Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point * [GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)]. 2° La valeur annuelle du point des tarifs plafonds est majorée de 20 % dans les départements d'outre-mer. 3° Les tarifs plafonds peuvent être majorés de dotations destinées au fonctionnement des unités spécifiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou à la compensation de surcoûts lors d'épisodes climatiques exceptionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000023244775#art-2