Art. 3
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2014, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 13,10 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000023244775#art-3