Art. 3

En vigueur depuis le 21 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à : 2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ; 1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ; 1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 euros.
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legi/LEGITEXT000032261146#art-3

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