Art. 5
En vigueur depuis le 21 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies aux articles 1er et 2, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000032261146#art-5