Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence des agents des directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août susvisé, est le cycle hebdomadaire. Les modalités de ce cycle sont les suivantes : - la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours ; - la durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes ; - les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033620711#art-2