Chapitre Chapitre 2 : Traitement des alertes›Sect. Annexes
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants : -les médecins ; -les chirurgiens-dentistes ; -les sages-femmes ; -les pharmaciens ; -les préparateurs en pharmacie ; -les préparateurs en pharmacie hospitalière ; -les physiciens médicaux ; -les infirmiers en soins généraux ; -les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ; -les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ; -les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ; -les infirmiers en pratique avancée ; -les masseurs-kinésithérapeutes ; -les pédicures-podologues ; -les ergothérapeutes ; -les psychomotriciens ; -les orthophonistes ; -les orthoptistes ; -les manipulateurs d'électroradiologie médicale ; -les techniciens de laboratoire médical ; -les audioprothésistes ; -les opticiens-lunetiers ; -les orthoprothésistes ; -les podo-orthésistes ; -les ocularistes ; -les épithésistes ; -les orthopédistes-orthésistes ; -les diététiciens ; -les aides-soignants ; -les auxiliaires de puériculture ; -les ambulanciers ; -les assistants dentaires ; -les dosimétristes ; -les conseillers en génétique. Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants : -les psychologues ; -les psychothérapeutes ; -les ostéopathes ; -les chiropracteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000036542190#art-annexe-i