Art. 5
En vigueur depuis le 13 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, les régisseurs des régies mentionnées dans le présent arrêté peuvent être assistés de mandataires qui effectuent des opérations qui leur sont confiées par mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048551582#art-5