Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois à temps non complet sont définis en fraction de temps complet au prorata de la durée hebdomadaire du service. Ils ne peuvent, dans une même fonction, s'ajouter à des emplois à temps complet que si l'effectif budgétaire de ces derniers n'est pas supérieur à deux. Un traitement à temps non complet ne peut être attribué à un agent percevant une rémunération à temps complet dans la même commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006070454#art-4