Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2.000 habitants est tenu par un fonctionnaire de catégorie B ou un agent assimilé, l'échelle indiciaire et la durée de séjour dans les échelons qui leur sont appliquées sont celles prévues pour les secrétaires des communes de 2.000 à 5.000 habitants.
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legi/LEGITEXT000006070404#art-3

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