Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 J de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prises individuellement ; 2° 24.000 F pour les frais de voyages et de déplacement exposés par ces personnes ; 3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; 4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ; 5° 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles."
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Prolegi/LEGITEXT000006069712#art-1