Art. 2

En vigueur depuis le 9 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives aux péages spéciaux fixées à l'article 8 du titre IV du recueil des dispositions tarifaires susvisé sont modifiées comme suit : Article 8 : Péages spéciaux. a) Péages à la tonne transportée au passage de certains ouvrages : les majorations accessoires correspondantes répondent au tableau ci-dessous (en francs par tonne) : Ecluses, majoration. - Basse-Seine : Notre-Dame-de-la-Garenne : 0,18. Méricourt : 0,19. Carrières-Andrésy : 0,19. Bougival-Chatou : 0,18. Suresnes : 0,18. - Haute-Seine : La Grande-Bosse : 0,11. Marolles : 0,11. Varennes : 0,11. Champagne : 0,11. La Cave : 0,12. Vives-Eaux : 0,12. Coudray : 0,12. - Liaison Dunkerque - Valenciennes. Watten : 0,15. Fontinettes : 0,29. Pont-Malin : 0,15. - Oise : Venette : 0,11. Verberie : 0,11. Sarron : 0,11. Creil : 0,11. Boran : 0,11. L'Ile-Adam : 0,12. Pontoise : 0,12. - Canal du Nord : Pont-l'Evêque : 0,30. Languevoisin : 0,30. Epenancourt : 0,20. Péronne : 0,20. Cléry-sur-Somme : 0,45. Palluel : 0,45. b) (sans changement). c) Péage à la tonne-kilomètre. la majoration est fixée uniformément à 0,0033 F à la tonne-kilomètre (reste sans changement).
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legi/LEGITEXT000006071896#art-2

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