Art. 3
En vigueur depuis le 9 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les barèmes, déposés au secrétariat du Comité national des prix et à la direction des transports terrestres (secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports) en application de l'article 30 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, seront établis en conséquence des dispositions ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071896#art-3