Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission centrale du contrôle des recettes prévue à l'article 16 du décret du 28 décembre 1946 susvisé sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Les membres de la commission disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000005617805#art-1