Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut siéger valablement que lorsque trois au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617805#art-2