Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application des articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture décide d'accorder une récompense à l'inventeur ayant déclaré sa découverte, le département des recherches archéologiques sous-marines instruit le dossier qui est soumis à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique. Outre un rapport scientifique, le dossier contient l'ensemble des pièces attestant de la propriété de l'Etat sur le bien. Le bénéficiaire peut préciser la forme de récompense qu'il souhaite avoir. Dans la mesure du possible, le ministre chargé de la culture essaie de tenir compte de ce souhait, sans toutefois être tenu d'aucune justification dans le cas contraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620375#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil