Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes : 1° Intérêt régional : 2 000 euros ; 2° Intérêt national : 10 000 euros ; 3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros. Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620375#art-2