Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019594808#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil