Art. 4
En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000, sauf dérogations prévues à l'article 3-II du décret du 25 août 2000 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019594808#art-4