Art. 4

En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000, sauf dérogations prévues à l'article 3-II du décret du 25 août 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019594808#art-4

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