Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes : a) Rémunération : Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €. b) Compensation horaire : Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019649525#art-2