Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural et de la pêche maritime susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000006055478#art-1