Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration devra notamment contenir les informations suivantes : - les nom et adresse du déclarant ; - les numéros de l'exploitation au casier viticole informatisé, ainsi que le numéro SIRET ou SIREN ; - le nom du vin de pays concerné ; - la liste des parcelles retenues, avec leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement ; - la superficie totale de toutes les parcelles engagées ; - toute mention souhaitée par le syndicat en charge de la dénomination. La déclaration peut être établie sous fond graphique.
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legi/LEGITEXT000006055478#art-2

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