Art. 9
En vigueur depuis le 27 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers de l'Etat de la branche sécurité (pompiers, ouvriers de sécurité et de surveillance...) qui n'auraient pu se voir proposer un reclassement dans leur profession conservent le bénéfice de leur forfait particulier jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre, dans leur nouvel emploi, à une rémunération identique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055533#art-9