Art. 7

En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021845968#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil