Titre TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSVISE

Art. 7-2

En vigueur depuis le 15 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées selon le présent titre comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. L'autorité compétente accorde un accès partiel au cas par cas aux fonctions décrites au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté lorsque les trois conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er-2 du présent arrêté sont remplies. Lorsque l'accès partiel est accordé, la prestation est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine.
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legi/LEGITEXT000032056873#art-7-2-1

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