Art. 6

En vigueur depuis le 24 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont : 1° Le chef de l'établissement et/ou son adjoint ; 2° Le cas échéant, le chef de travaux : 3° Le conseiller principal d'éducation ; 4° Le professeur principal ; 5° Les enseignants.
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legi/LEGITEXT000032094831#art-6

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