Art. 3
En vigueur depuis le 21 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire de sécurité sociale notifie l'immatriculation à l'intéressé ou à son représentant légal et en donne avis à la caisse régionale. Elle fait parvenir à l'assuré ou, s'il y a lieu, à son représentant légal, sa carte d'immatriculation. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet de l'envoi d'une des déclarations en vue de l'immatriculation prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculée sous le régime de l'assurance obligatoire visée à l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946, la caisse notifie sa décision au déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073645#art-3