Art. 14

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury qui siège à la fin du premier niveau du premier cycle défini à l'article 9 ci-dessus comprend au moins les responsables des modules de la première année et deux à quatre enseignants des deuxième et troisième cycles. Il décide du passage de chaque étudiant dans l'année supérieure en fonction de la moyenne obtenue lors des contrôles continus, des évaluations et des examens terminaux dans les domaines de l'architecture et des savoirs pour l'architecture. Cette moyenne doit être supérieure ou égale à 10 sur 20 dans chacun de ces deux domaines.
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legi/LEGITEXT000005625090#art-14

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