Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés, conformément à l'article 1er dudit décret, sont les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627383#art-2