Art. 8

En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois ; 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ; 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000005630548#art-8

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