Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre d'un cycle plurihebdomadaire ou annuel, l'amplitude horaire hebdomadaire à l'intérieur du cycle s'établit entre un minimum de 32 heures et un maximum de 40 heures. Cette durée s'établit, pour la filière de santé, y compris les personnels de laboratoire, entre un minimum de 32 heures et un maximum de 44 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000019702356#art-3