Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La semaine d'activité se répartit sur 5 journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel. Toutefois, il pourra être dérogé, dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, à cette règle des 5 jours, dans le cas des semaines les plus basses d'un cycle plurihebdomadaire, lorsque la durée hebdomadaire est inférieure à 34 heures et notamment dans le cadre d'un cycle bihebdomadaire au cours duquel alternent des semaines de 4 et de 5 jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019702356#art-4