Art. 7
En vigueur depuis le 20 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire « joaillerie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048001924#art-7