Art. 12
En vigueur depuis le 31 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, titulaires et suppléants, sont transmis aux électeurs. Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats, titulaires et suppléants. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats titulaires ou des candidats suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000030161859#art-12