Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les travaux liés à l'opération doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. Une prorogation d'un an peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux. II. - Les travaux de l'opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d'amiante, de la faillite d'entreprises ou de l'abandon du chantier.
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legi/LEGITEXT000048924912#art-4

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