Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances visées à l'article 1er doivent avoir été préparées exclusivement à partir d'extraits végétaux ou animaux traités par des procédés physiques ou biochimiques, sans recours à d'autres produits chimiques que les phosphates de calcium, la soude, la chaux, les charbons activés et les résines échangeuses d'ions autorisées. Les spécialités offertes à la vente doivent par ailleurs être exemptes de tout élément toxique et présenter les caractères suivants : Poudre blanche, inodore, à saveur caractéristique, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, présentant en solution à 5 p. 100 un pH compris entre 7 et 8,5 ; Teneur en eau inférieure à 30 p. 100 ; Pureté du couple anhydre inosinique/guanylique, déterminée par mesure dans l'ultraviolet : 100 plus ou moins 3 p. 100. Impuretés organiques : Impuretés d'origine purique (guanosine, hypoxanthine) : moins de 2 p. 100 ; Amino-acides, ammoniaque, polymères nucléotidiques : traces très faibles. Impuretés minérales : Arsenic : moins de 2 mg/kg ; Baryum : moins de 10 mg/kg ; Strontium : moins de 5 mg/kg ; Métaux lourds : moins de 10 mg/kg.
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legi/LEGITEXT000006071510#art-2

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