Art. 3
En vigueur depuis le 3 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients et emballages des spécialités contenant les susbtances visées à l'article 1er doivent porter en caractères très apparents les indications suivantes : Nature ; Teneur en principes utiles (exprimée en acide non hydraté) ; Mode d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071510#art-3