Art. 9
En vigueur depuis le 29 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et importateurs de P.C.B. ainsi que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs d'appareils contenant des P.C.B. doivent être en mesure de fournir à l'administration la liste de leurs clients. Les fabricants et importateurs de P.C.B. doivent être en mesure de fournir, sur demande, les statistiques des quantités de P.C.B. fabriquées, commercialisées, mises en oeuvre ou traitées. "
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Prolegi/LEGITEXT000006074382#art-9