Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 12 du décret n. 72-1080 du 6 décembre 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer peuvent constituer des commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes. Ces commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072318#art-1