Art. 3
En vigueur depuis le 9 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent : 1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations patronales ; 2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant des services de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072318#art-3