Art. 2

En vigueur depuis le 23 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque étiquette doivent être portées, par le titulaire de l'agrément, les mentions suivantes : - le numéro de l'agrément à la suite de " agr " ; - la date de fabrication à la suite de " date " ; - le nom du demandeur (présentateur), titulaire de l'agrément à la suite de " pres ".
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legi/LEGITEXT000006079506#art-2

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