Art. 5

En vigueur depuis le 29 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux décrits à l'article 1er pour lesquels des autorisations d'établissement et d'exploitation peuvent être délivrées doivent comporter un maximum de 40 canaux pour l'ensemble des sites du réseau. Pour certaines zones géographiques déterminées par le ministre chargé des télécommunications, des autorisations pourront être néanmoins délivrées pour des 3RP comportant un maximum de 120 canaux sur l'ensemble des sites du réseau. Après un an d'exploitation, l'exploitant peut demander des extensions en canaux en fonction des résultats de prises d'abonnement sur son réseau, dans les conditions suivantes : - la limite du nombre de canaux par site et par réseau peut être modifiée pour respecter les conditions initiales de la qualité de service du réseau ; - la limite du nombre de canaux du réseau peut être augmentée du nombre de canaux réellement libérés par les nouveaux abonnés au réseau.
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legi/LEGITEXT000006082431#art-5

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